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Veille réglementaire : Mai Juin Juillet 2001

En brefs
Environnement Nouvelle stratégie de contrôle des produits chimiques Lire
Consultation du public sur les plans particuliers d'intervention Lire
Modifications du Code de l'Environnement :
renforçant les sanctions administratives et pénales. Les règlements (CEE) n°2455/92, (CEE) n°793/93 et (CE) n°2037/2000 sont à l'honneur. Attention à ceux qui ne les respectent pas !
Lire
Nouveau Règlement européen SMEA Lire
Sécurité Transcription de directives communautaires par ordonnance du 22 février 2001 Lire
Proposition d'une directive concernant le bruit sur le lieu du travail Lire
Radioprotection : transposition de directives européennes par ordonnance du 28 mars 2001 Lire
Amiante : cessation anticipée d'activité des travailleurs, droit à l'allocation Lire
Liste des "CMR" (produits cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction) de catégories 1 est publiée Lire
Dossiers détaillés
Environnement PCB/PCT : avant le 25 avril 2001, les détenteurs des appareils contenant plus de 5 litres de PCB devaient en faire une déclaration à la préfecture.
A quoi, cela va-t-il servir ?
Rappel sur la réglementation concernant les PCB/PCT
Lire
Environnement Règlement n°2037/2000 du 29 juin 2000 relatif aux substances qui appauvrissent la couche d'ozone. Allons plus loin avec les fluides frigorigènes (CFC et HCFC) à venir
Sécurité Prévention des risques liés aux produits mutagènes, cancérogènes ou toxiques pour la reproduction ; renforcement intensif des prescriptions du code du travail. à venir


Nouvelle stratégie de contrôle des produits chimiques

La commission européenne a présenté, dans un Livre Blanc, une stratégie dans la politique future dans le domaine des substances dangereuses ( Un dossier sera consacré à ce sujet dans un prochain numéro)

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Consultation du public sur les plans particuliers d'intervention (PPI)

Par ordonnance du 11 avril 2001, une exigence de la directive n°96/82/CE du 9 décembre 1996 relative à la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses (SEVESOII) est entrer en vigueur. Elle concerne la consultation du public lors de l'établissement des PPI.

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Modifications du Code de l'Environnement renforçant les sanctions administratives et pénales. Les règlements (CEE) n°2455/92, (CEE) n°793/93 et (CE) n°2037/2000 sont à l'honneur. Attention à ceux qui ne les respectent pas !
Modifications suite à la transposition en droit français de six directives concernant l'environnement par l'Ordonnance du 11 avril 2001.


Le Code de l'environnement ( Livre V, Titre II, Chapitre 1er, section 4 et 5, articles L 251-17 à L 521-24) durcit le ton concernant les règlements (CEE) n°2455/92, (CEE) n°793/93 et (CE) n°2037/2000. Le dernier règlement concerne les substances qui appauvrissent la couche d'ozone ; les deux autres portent sur les exportations et importations de certains produits chimiques dangereux puis l'évaluation et le contrôle des risques présentés par les substances existantes. Ces trois règlements portent sur des substances ou préparations dangereuses.

De la constatation d'un manquement à la mise en demeure ( Art. L 521-17 )

Les agents procédant à un contrôle et constatant des manquements à ces règlements doivent établir un rapport destiné à l'autorité administrative. Dans un délai de six mois après la constatation du manquement, l'autorité administrative peut mettre en demeure le producteur ou importateur de substance de satisfaire dans un délai donné aux différentes obligations. Entre temps, la personne concernée a été invitée à prendre connaissance du dossier et à présenter ses observations dans un délai de trois mois.

Les sanctions administratives (Art. L. 521-18)

En cas de non-respect des prescriptions de mise en demeure, les autorités ordonnent le paiement dune amende qui peut atteindre jusqu'à 1500 Euros et une astreinte journalière de 150 Euros.

Les sanctions pénales ( Art L521-21 et 22)

De lourdes sanctions pénales sont prévues :

  • Emprisonnement de 2 ans et amende de 75 000 Euros pour la fourniture d'informations inexactes, le fait de ne pas satisfaire aux prescriptions ou mesures d'interdiction édictées par les règlements cités ci-dessus ou les mises en demeure.
  • Confiscation ou destruction des substances concernées
  • Fermeture temporaire ou définitive des installations en cause
  • Affichage et diffusion de la condamnation (presse, porte de l'usine)
  • Emprisonnement de six mois et amende de 7 500 Euros pour obstacles aux fonctions des personnes chargées du contrôle.

Exemple concret : le règlement n°2037/2000 du 29 juin 2000 relatif aux substances qui appauvrissent la couche d'ozone impose, à partir du 01/10/2000 la récupération et la destruction des fluides frigorigènes ( CFC ) contenus dans tout équipement de réfrigération ou climatisation. Il n'y a pas d'exception pour les situations accidentelles (fuite) ou pour toute opération exceptionnelle (travaux, déplacement, purge,…). Ou en êtes vous ?

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Le système communautaire de management environnemental et d'audit. Nouveau Règlement européen SMEA. Aucune modification de fond sur la structure mais un champ d'application élargit !


Le Règlement européen 1836/93 du 29 juin 1993 a instauré le Système communautaire de Management et d'Audit.
Il permet la participation volontaire des entreprises du secteur industriel à un système de management et d'audit. Ce Règlement est abrogé par le Règlement n°761/2001 du 19 mars 2001.

Le champ d'application est élargit :
Avant ce nouveau Règlement, l'EMAS concernait uniquement les activités industrielles : " Le système est ouvert aux entreprises exploitant un ou plusieurs sites où s'exerce une activité industrielle (article 3 de l'ancien Règlement ) ".
Aujourd'hui, l'EMAS est ouvert à tout organisme soucieux d'améliorer ses résultats globaux en matière d'environnement : " L'EMAS est ouvert à la participation de toute organisation soucieuse d'améliorer ses résultats globaux en matière d'environnement (article 3 du nouveau Règlement) "

A noter ! Les organismes qui participent à l'EMAS peuvent désormais utiliser un logo permettant de promouvoir leur démarche environnementale (utilisation sous certaines conditions).

Un prochain numéro présentera plus en détail la démarche SMEA.

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Transcription de directives communautaires par ordonnance du 22 février 2001


1. Protection des femmes enceintes : possibilité de suspension du contrat de travail et allocation journalière spécifique

Si l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi, il fait connaître par écrit à la salariée et au médecin du travail les motifs qui s'opposent au reclassement.
Le contrat de travail de la salariée est alors suspendu, hormis durant la période couverte par le congé légal de maternité.
La salariée bénéficie d'une garantie de rémunération, pendant la suspension du contrat de travail.
(Art. L. 122-25-1-2 suite a l'Ordonnance n° 2001-173, 22 févr. 2001).
Instauration également d'une allocation journalière : Code de la sécurité sociale.

2. La consultation des travailleurs ou de leurs représentants sur le projet d'introduction et l'introduction de nouvelles technologies sur les sujets concernant la santé et la sécurité des travailleurs.

Modification de l'article L 230-2 du code du travail (obligation générale de sécurité et principes généraux de prévention) :
"Consulter les travailleurs ou leurs représentants sur le projet d'introduction et l'introduction de nouvelles technologies, en ce qui concerne leurs conséquences sur la sécurité et la santé des travailleurs est une obligation du code du travail."

Formation CHSCT pour les délégués du personnel (art. L. 236-10) :
Dans les établissements où il n'existe pas de CHSCT et dans lesquels les délégués du personnel sont investis des missions dévolues aux membres de ce comité, les délégués du personnel bénéficient de la formation CHSCT

3. Protection des jeunes travailleurs

La directive n°94/33/CE du 22 juin 1994 relative à la protection des jeunes travailleurs porte sur les sujets suivants :

  • Interdiction du travail des enfants (sauf cas bien particuliers)
  • Obligation d'évaluation des risques par l'employeur en tenant compte des conditions de travail, des risques de l'entreprise et des agents utilisés mais surtout du manque de connaissance et de formation de jeunes travailleurs
  • Obligation d'information et de formation
  • Interdiction de travail pour des travaux particuliers
  • Temps de travail
  • Travail de nuit
  • Période de repos

La transcription endroit français de cette directive modifie certaines dispositions :

Durée quotidienne de travail effectif limitée à 7 heures

Les jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans ainsi que les jeunes de moins de dix-huit ans qui accomplissent des stages d'initiation ou d'application en milieu professionnel ne peuvent être employés à un travail effectif excédant sept heures par jour. (art. L. 212-13)
La durée du travail des intéressés ne peut en aucun cas être supérieure à la durée quotidienne ou hebdomadaire normale du travail des adultes employés dans l'établissement.

Définition du travail de nuit pour les jeunes (art. L. 213-8)

Pour les jeunes travailleurs âgés de plus de seize ans et de moins de dix-huit ans, tout travail entre 22 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit.
Quant aux enfants de moins de seize ans, tout travail entre 20 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit.

Interdiction du travail de nuit pour les jeunes travailleurs de moins de 18 ans (art. L. 213-7)

Le travail de nuit est interdit pour les jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans, y compris pour ceux qui accomplissent des stages d'initiation ou d'application en milieu professionnel dans le cadre d'un enseignement alterné ou du déroulement de leur scolarité.

A titre exceptionnel, des dérogations peuvent être accordées par l'inspecteur du travail pour les établissements commerciaux et ceux du spectacle. En ce qui concerne les professions de la boulangerie, de la restauration et de l'hôtellerie, un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles ces dérogations peuvent être accordées.

Durée minimale des repos quotidiens (art. L. 213-9)

La durée minimale du repos quotidien des jeunes ne peut être inférieure à douze heures consécutives, et à quatorze heures consécutives s'ils ont moins de seize ans. (dérogations exceptionnelles)

Temps de pause: temps minimum de pause est fixée à 30 minutes pour un travail quotidien de plus de 4 heures et demi (art. L. 212-14)

Lorsque le temps de travail quotidien est supérieur à quatre heures et demie, les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans ainsi que les jeunes de moins de dix-huit ans qui accomplissent des stages d'initiation ou d'application en milieu professionnel doivent bénéficier d'un temps de pause d'au moins trente minutes consécutives.
Aucune période de travail effectif ininterrompue ne peut excéder une durée maximale de quatre heures et demie.

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Proposition de directive concernant le bruit sur le lieu du travail


Un projet de directive est en cours d'élaboration et viendra remplacer la directive n°86/188/CEE du 12 mai 1986 sur la protection des travailleurs. Les seuils seront modifiés :
  • Valeurs limites d'exposition de 87 dB(A) et une pression acoustique de 200 Pa ;
  • Valeurs d'exposition supérieures déclenchant l'action de 85 dB(A) et une pression acoustique de pointe de 200 Pa (mise à disposition obligatoire d'une protection auriculaire);
  • Valeurs d'exposition inférieures déclenchant l'action de 80 dB(A) et une pression acoustique de pointe de 112 Pa.

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Radioprotection : transposition de directives européennes par ordonnance du 28 mars 2001-08-08

Les directives transposées sont :

  • Directive 96/29/Euratom du 13 mai 1996, fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants
  • Directive 97/43/Euratom du 30 juin 1997 relative à la protection sanitaire des personnes contre les dangers des rayonnements ionisants lors d'exposition à des fins médicales
  • Directive 90/641/Euratom du 4 décembre 1990 concernant la protection opérationnelle des travailleurs extérieurs exposés à un risque de rayonnements ionisants au cours de leur intervention en zone contrôlée
De nouvelles dispositions concernant les travailleurs sous CDD et les travailleurs temporaires sont introduites, dans le code du travail.

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Amiante : cessation anticipée d'activité des travailleurs, droit à

L'arrêté du 29 mars 2001 fixe la liste des établissements ayant fabriqué des matériaux contenant de l'amiante susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité.
Cet arrêté a été modifié plusieurs fois : arrêtés du 21 juillet 1999, du 3 juillet 2000 et celui du 12 octobre 2000.

L'arrêté du 19 mars 2001 vient à nouveau modifier et compléter la liste des établissement susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante.

Concernant les établissements et métiers de la construction et réparation navale : l'arrêté du 19 mars 2001 modifie aussi l'arrêté du 7 juillet 2000, fixant la liste des établissements et des métiers de la construction et de la réparation navale susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité.

Rappel : La Loi n°98-1194 du 23 décembre 1998, de financement de la sécurité sociale pour 1999, introduit, dans son article 41 l'allocation de cessation anticipée d'activité.
Le texte présente les bénéficiaires de cette allocation, les conditions pour y bénéficier, le calcul de son montant.

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Liste des CMR de catégorie 1

L'arrêté du 19 avril 2001 transpose la directive 76/769/CE du 27 juillet 1976 relative à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances dangereuses.
Cette directive met à jour la liste des substances classées cancérogène, mutagènes et toxiques pour la reproduction.

Quelques informations pour mieux comprendre :

Les 3 catégories de l'Union Européenne pour les cancérogènes
  • 1ère catégorie : Substances que l'on sait être "cancérogènes" pour l'homme. On dispose de suffisamment d'éléments pour établir l'existence d'une relation de cause à effet entre l'exposition de l'homme à de telles substances et l'apparition d'un cancer.
  • 2ème catégorie : Substances devant être assimilées à des substances cancérogènes pour l'homme. On dispose de suffisamment d'éléments pour justifier une forte présomption que l'exposition de l'homme à de telles substances peut provoquer un cancer. Cette présomption est généralement fondée sur des études appropriées à long terme sur l'animal et/ou d'autres informations appropriées.
  • 3ème catégorie : Substances préoccupantes pour l'homme en raison d'effets cancérogènes possibles, mais pour lesquelles les informations disponibles ne permettent pas une évaluation satisfaisante.Il existe des informations issues d'études adéquates sur les animaux, mais elles sont insuffisantes pour classer la substance dans la deuxième catégorie.

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