Prévention du risque chimique : analyse du décret n°2003-1254 du 23 décembre 2003.

 

Origine du décret.

Le décret n°2003-1254 du 23 décembre 2003 renforce les règles de prévention des risques chimiques.

Il transpose deux directives :

  • la directive du conseil n° 98/24/CE du 7 avril 1998 relative à la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail (quatorzième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE appelée « directive sociale » ou « directive cadre ») ; cette directive abroge la directive 80/1107/CE qui était à l’origine des anciennes dispositions du code du travail.
  • la directive n°90/394/CEE du 28 juin 1990 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents cancérogènes au travail (quatorzième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) ; cette directive a été modifiée par la directive 1999/38/CE du 29 avril 1999 au sujet notamment des poussières de bois ; c’est justement sur ce sujet là, en particulier, que porte le décret du 23 décembre 2003.

Pour bien comprendre les modifications du code du travail.


a) Arborescence du risque chimique dans le code du travail

> Code du travail

Partie Réglementaire – Livre II

Titre III : Hygiène et sécurité
  • Chapitre 1 : Dispositions générales
    • Section V : Prévention du risque chimique
      • Sous-section 1 - Principes de classement des substances et des préparations dangereuses
        Art. R. 231-51 ...
      • Sous-section 2 - Déclaration des substances et préparations
        Art. R. 231-52 ...
      • Sous-section 3 - Information sur les risques présentés par les produits chimiques
        Art. R. 231-53
      • Sous-section 4 - Règles générales de prévention du risque chimique
      • Sous-section 5 - Contrôle du risque chimique sur les lieux de travail
        Art. R. 231-55
      • Sous-section 6 - Règles particulières de prévention à prendre contre les risques d'exposition aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction
        Art. R. 231-56
      • Sous-section 7 - Dispositions d'urgence
      • Sous-section 8 - Dispositions spécifiques à certains agents chimiques dangereux

b) Modifications

  • La sous-section 4 est transformée en profondeur : de nouvelles dispositions générales, pour tous les agents chimiques, sont intégrées.
  • La sous-section 6 relative aux agents CMR est modifiée, surtout sur la forme : les modifications intègrent les dispositions générales de la sous-section 4.
  • La sous-section 8 est modifiée : de nouvelles valeurs limites sont données pour les poussières de bois et le plomb (+ autres dispositions).

Les articles R 232-5-5 et R 232-5-7 du code du travail sont modifiés.

Toutes les dispositions sont applicables immédiatement, sauf pour les dispositions relatives au plomb et aux poussières de bois.

Modifications de la sous-section 4 – règles générales de prévention du risque chimique.

Les modifications portent sur la sous-section 4. Le nouveau texte supprime les 10 articles R 231-54 à R 231-54-9 et les remplace par les 18 articles R-231-54 à R 231-54-17.

Les points forts sont :

  • Champ d’application : activités exposant à des agents chimiques autres que CMR (essentiellement traités dans une autre sous-section).

  • Définitions : on ne parle plus de « préparation » ou « substance », mais d’ « agent chimique ». On peut noter que les produits non intentionnels entrent alors dans le cadre de cette sous-section.

  • Evaluation du risque chimique : des critères précis sont listés ; une évaluation des risques doit être réalisée avant toute introduction d’un nouvel agent chimique dangereux ; le lien avec le document unique d’évaluation des risques est désormais clair : l’évaluation des risques liés aux agents chimiques est intégrée au document unique.

  • Mesures de prévention : avec comme objectif de « supprimer ou réduire au minimum le risque d’exposition » et fondées sur un principe d’action à la source.

  • Information des salariés : renforcement de l’information des travailleurs exposés et du CHSCT, l’information doit être appropriée et actualisée.

  • Formation des salariés : sur les règles relatives à leur protection (et celle des autres), à l'hygiène et à l'utilisation des EPI.

  • Mesures techniques et organisationnelles : notamment sur la prévention des risques liés à l’incompatibilité et l’instabilité des agents chimiques dangereux.

  • Protection collective : vérification périodique et maintien en parfait état des installations.

  • Entretien des vêtements de travail et équipements de protection individuelle.

  • Mesures d’hygiènes : interdiction de manger, boire, fumer dans les zones concernées.

  • Mesures de concentrations des agents chimiques et procédure en cas de dépassement.

  • Limitation des accès aux zones concernées.

  • Système d’alarme et évacuation du personnel : la procédure d’évacuation doit être écrite, des tests doivent être réalisés.

  • Notice de sécurité à chaque poste de travail concerné.

  • Exposition du personnel : obligation de tenir à jour une liste des personnes exposées (avec nature, degré et durée de l’exposition) et une fiche d’exposition individuelle (comparable à celle mise en œuvre pour les agents CMR) pour les agents très toxiques, toxiques, nocifs, corrosifs, irritants, sensibilisants, cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction.

  • Examen préalable : obligation avant la prise d’un poste de travail susceptible d’exposer un travailleur à des agents chimiques très toxiques, toxiques, nocifs, corrosifs, irritants, sensibilisants, cancérogènes,mutagènes et toxiques pour la reproduction, de faire passer un examen médical et d’actualiser la fiche d’aptitude.

  • Rôle du médecin du travail : examens, collaboration avec l’employeur, information du salarié exposé, suivi d’un dossier médical.

  • Attestation d’exposition : Délivrance d’une attestation d’exposition dès le départ d’un salarié exposé (obligation existante pour les agents CMR).

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